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Chronique du notaire

PAR NATHALIE B. POISSON NOTAIRE AU FONDS DES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC
L'UNION DE FAIT, LE MARIAGE (CIVIL OU RELIGIEUX) ET L'UNION CIVILE
Au cours des dernières années, la proportion de Québécois vivant en couple sans être mariés n'a cessé de croître. Cependant, ces couples qui vivent en union libre le font-ils vraiment par choix et en toute connaissance de cause?
Pour prendre une décision éclairée, vous devez connaître les réponses aux questions suivantes :
- Le Code civil du Québec reconnaît-il les conjoints de fait?
- S'il y a rupture, comment le partage des biens s'effectuera-t-il, et comment se règleront la garde des enfants et la pension alimentaire?
- Les conjoints de fait ont-ils le même traitement fiscal que les conjoints mariés?
- Qu'est-ce qui arrive lors du décès de l'un des conjoints de fait?
Reconnaissance limitée
Tout d'abord, sachez que la reconnaissance des conjoints de fait par le Code civil du Québec est très limitée. Cette limitation de reconnaissance de la part du législateur est fondée sur le respect du choix des conjoints de fait de n'être assujettis à aucun cadre légal strict et à la liberté de choisir eux-mêmes, par convention, les relations contractuelles qui les gouvernent.
Encore faut-il établir la convention. Le nombre très limité de règles légales régissant les conjoints de fait impose à ces derniers l'obligation de voir eux-mêmes à l'établissement de règles claires qui gouverneront plusieurs aspects de leur vie commune et les protégeront adéquatement en cas de rupture de la vie commune ou de décès.
À chacun ses biens
Il est important de savoir que les conjoints de fait ne peuvent se prévaloir de plusieurs règles pour les couples mariés prévues au Code civil du Québec dont, notamment, les règles de protection de la résidence principale, les règles du patrimoine familial, des régimes matrimoniaux et l'obligation légale de soutien alimentaire. Par exemple, un conjoint de fait qui est l'unique propriétaire de la résidence familiale peut vendre cette propriété ou la grever d'une hypothèque sans le consentement du conjoint de fait non-propriétaire.
De plus, en cas de rupture entre deux conjoints de fait, les biens acquis pendant la vie commune ne seront pas nécessairement séparés en parts égales entre eux car les règles du patrimoine familial et des régimes matrimoniaux ne s'appliquent pas aux conjoints de fait. Les biens seront attribués selon les dispositions de la convention de vie commune, si les conjoints en ont une, ou selon le nom du conjoint qui apparaît comme propriétaire sur les factures ou les titres d'acquisition. Il faut savoir aussi que, lors d'une rupture, le conjoint de fait le moins bien nanti financièrement ne pourra réclamer une pension alimentaire pour lui-même, car seuls les époux et les conjoints unis civilement sont assujettis à l'obligation alimentaire légale. Cependant, le conjoint de fait qui a la garde des enfants pourra réclamer une pension alimentaire pour ses enfants car, légalement, tous les enfants ont les mêmes droits, quelles que soient les circonstances de leur naissance.
Les lois d'application restreinte et les conjoints de fait
Même si le Code civil du Québec ne reconnaît pratiquement pas les conjoints de fait, certaines lois d'application restreinte confèrent aux conjoints de fait le même statut qu'un couple marié ou uni civilement. Il en est ainsi avec la Loi sur les Impôts. En conséquence, des conjoints de fait de sexe différent ou de même sexe vivant ensemble maritalement depuis 12 mois, ou moins s'ils sont les parents d'un enfant, auront le même traitement fiscal qu'un couple marié. D'autres lois reconnaissent les conjoints de fait selon des critères propres à chacune, dont la Loi sur le régime de rentes du Québec, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur l'assurance automobile, et autres. Il faut se référer à chacune de ces lois pour identifier la définition de conjoint de fait applicable à chacune.
Le contrat de vie commune et le testament : des outils essentiels
Il est essentiel pour les conjoints de fait de signer une convention régissant les relations entre conjoints de fait (ou contrat de vie commune) qui règlera plusieurs aspects de leur union tels que le mode de contribution aux dépenses de la vie commune, les règles de copropriété de la résidence commune ainsi que les règles applicables en cas de rupture, telle la pension alimentaire entre conjoints. Il est recommandé de joindre à cette convention une liste des biens appartenant à chaque conjoint avant le début de la vie commune afin de déterminer clairement les droits de propriété de chacun.
Par la suite, le droit de propriété des biens sera établi en fonction du nom de l'acheteur apparaissant sur chaque facture ou contrat d'acquisition, à moins d'indication contraire dans la convention de vie commune.
Quant à la protection des conjoints de fait en cas de décès, seule la préparation d'un testament pourra répondre à ce besoin, En effet, le conjoint de fait n'étant pas considéré comme un héritier légal par le Code civil du Québec, il devient obligatoire de faire préparer un testament pour désigner son conjoint de fait comme héritier et éviter ainsi de multiples complications consécutives au décès.
Il est bien entendu que tous ces documents légaux doivent être préparés et signés dès le début de la vie commune, alors que tout va bien et que les relations sont harmonieuses.
L'union civile : une nouvelle forme d'union
Dans un autre ordre d'idées, vous vous demandez peut-être ce qui distingue, sur le plan légal, un couple faisant vie commune d'un couple marié? Sachez qu'une troisième forme d'union existe au Québec depuis juin 2002 : l'union civile. Cette troisième forme d'union avait été introduite dans la province de Québec afin de permettre aux conjoints de même sexe de s'unir légalement avec les mêmes effets légaux qu'un couple marié. Le mariage entre conjoints de même sexe est maintenant permis au Québec. Ces derniers ont donc, comme pour les conjoints de sexe différent, le choix entre l'union de fait, le mariage et l'union civile.
Quelles sont les différences entre ces trois formes d'union? Ce tableau comparatif vous souligne leurs spécificités.
CARACTÉRISTIQUES | UNION DE FAIT | MARIAGE (CIVIL OU RELIGIEUX) | UNION CIVILE | ÂGE REQUIS | Aucun | 16 ans minimum | 18 ans minimum | LE CONJOINT PROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE PEUT-IL LA VENDRE SEUL SANS LE CONSENTEMENT DU CONJOINT NON PROPRIÉTAIRE? | Oui :les conjoints de fait ne bénéficient pas des règles de protection de la résidence familiale. | Non : les époux mariés bénéficient des règles de protection de la résidence familiale. | Non : les conjoints unis civilement bénéficient des règles de protection de la résidence familiale. | EN CAS DE RUPTURE, LE CONJOINT LE MOINS BIEN NANTI A-T-IL DROIT À UNE PENSION ALIMENTAIRE? | Non : Il ne peut demander une pension alimentaire que pour ses enfants, s'il en a obtenu la garde. | Oui : les couples mariés sont assujettis à l'obligation alimentaire du Code civil du Québec. | Oui : les couples unis civilement sont assujettis à l'obligation alimentaire du Code civil du Québec. | EN CAS DE RUPTURE COMMENT SE FAIT LE PARTAGE DES BIENS? | Le partage se fait selon les dispositions de la convention de vie commune (s'il y en a une), ou selon le nom de chaque propriétaire inscrit sur les factures ou les contrats. | Il faut partager les biens faisant partie du patrimoine familial et, par la suite, les autres biens en suivant les règles du régime matrimonial applicable aux époux. | Il faut partager les biens faisant partie du patrimoine familial et, par la suite, les autres biens en suivant les règles du régime d'union civile applicable aux conjoints. | LE PATRIMOINE FAMILIAL ENTRE-T-IL EN JEU? | NON | OUI | OUI | LE CONJOINT HÉRITE-T-IL EN CAS DU DÉCÈS SANS TESTAMENT DE SON CONJOINT? | Non : le conjoint de fait n'est pas considéré comme un héritier par le Code civil du Québec. | Oui : l'époux marié hérite d'un tiers de la succession et les enfants recueillent les deux tiers, ou à défaut d'enfant, l'époux reçoit les deux-tiers de la succession et l'autre tiers est dévolu aux père et mère du défunt. | Oui : le conjoint uni civilement hérite d'un tiers de la succession et les enfants recueillent les deux tiers, ou à défaut d'enfant, le conjoint uni civilement reçoit les deux-tiers de la succession et l'autre tiers est dévolu aux père et mère du défunt. | DISSOLUTION | Elle est dissoute lorsque l'un des conjoints décède ou lorsque les conjoints cessent de faire vie commune. | Il est dissout par le décès de l'un des conjoints ou par un jugement d'annulation de mariage ou de divorce. | Elle est dissoute par le décès de l'un des conjoints, par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée. |
La clé : être bien informé!
Il résulte de ce tableau que les couples doivent impérativement connaître les différences, sur le plan légal, des diverses formes d'union qui existent au Québec afin d'être avertis de leurs droits et obligations, et pour prendre toutes les précautions pour se protéger et protéger leurs familles.
Groupe Fonds des professionnels met à votre disposition une équipe de planification financière composée d'une notaire, d'une fiscaliste, d'un actuaire et de planificateurs financiers qui peuvent vous aider dans l'élaboration d'une planification adéquate (planification de la retraite et testamentaire, mandat de protection en cas d'inaptitude, convention de vie commune, etc.). N'hésitez pas à les consulter!
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